L’état d’urgence augmente le pouvoir des préfets
Au regard des circonstances exceptionnelles, l’état d’urgence renforce les compétences de la police administrative des autorités de l’État et autorise les Préfets à restreindre certaines libertés publiques et individuelles lorsque le maintien de l’ordre le justifie.
Outre la possibilité d’instituer l’obligation de remise des armes, le préfet pourrait interdire tout transport d’armes au regard des circonstances. En l’état, face à la vigilance accrue des forces de l’ordre, il est impératif de circonscrire le transport des armes de chasse à des fins et dans le cadre de la pratique cynégétique avec le permis de chasser validé.
Selon le Code de la sécurité intérieure, l’article R. 315-1 dispose que « [...] Le port et le transport sans motif légitime des armes, éléments d’arme et munitions des catégories C et D, sont interdits ». En matière de chasse et de tir sportif : « [...] le permis de chasser délivré en France ou à l’étranger (ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger) vaut titre de transport légitime des armes, éléments d’arme et munitions de catégorie C, et du 1° de la catégorie D, ainsi que des armes du 2° de la catégorie D destinées à être utilisées en action de chasse ». Aux termes de l’article R. 311-1 du même code :
- le port d’arme correspond au fait d’avoir une arme sur soi que l’on peut utiliser immédiatement,
- le transport est le fait de déplacer une arme en l’ayant auprès de soi mais qui ne peut pas être utilisée immédiatement. Il s’agit de deux situations juridiques distinctes mais qui répondent à un même régime juridique.
La loi du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes modernes, simplifié et préventif, n’a pas souhaité définir le motif légitime relatif au port d’arme. Il revient au juge de le définir. Sous réserve d’une détention régulière de l’arme, la participation à l’activité cynégétique est une situation justificative d’un motif légitime.
Face à l’agent de contrôle, la détention du permis de chasser validé apportera la preuve du motif légitime, sans qu’il y ait véritablement lieu de rechercher si la personne se rend bien ou non à la chasse. En l’absence de ce document, il appartiendra à la personne contrôlée de démontrer que le transport puis le port, par exemple du couteau de chasse, se fait en vue ou à la suite d’une action de chasse concomitante.
Dans tous les véhicules – Une arme toujours déchargée, démontée et sous étui
Le transport d’une arme est conditionné par le respect des règles énoncées à l’article 5 de l’arrêté du 1er août 1986. Il concerne divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement. Cet article prévoit que "toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d’un véhicule que placée sous étui ou démontée ; dans tous les cas l’arme doit être déchargée. [...]". Lorsqu’il s’agit d’une carabine à verrou, le fait de retirer la culasse répond à l’objectif de démontage de l’arme.
Dans le train – Une arme déchargée, démontée et dans une mallette fermée
L’article 77-1 du décret du 22 mars 1942 concernant le règlement d’administration publique sur la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées dispose que :
- L’entrée des voitures est interdite aux personnes portant des matières qui peuvent être source de danger, ou des objets qui peuvent gêner les voyageurs.
- Toute personne autorisée à porter ou transporter une arme à feu ne peut accéder au train avec cette arme que si elle est non chargée, démontée et maintenue dans une mallette fermée. Les munitions doivent être conservées à part. Une personne détentrice d’un permis de chasser est autorisée à transporter son arme.
Dans l’avion chaque compagnie a ses règles
Sous réserve que votre arme soit bien une arme de catégorie C ou D, il est possible de la transporter sans formalité administrative supplémentaire. Là encore, les armes doivent être placées dans une mallette agréée fermant à clé.
Les munitions, dont le poids peut être limité (5 kg), seront mises dans un emballage séparé. Toutefois, concernant les modalités de transport lors du vol, chaque compagnie aérienne peut avoir ses propres prescriptions plus ou moins strictes. Il convient donc de contacter votre compagnie qui vous renseignera sur ses éventuelles exigences. Ainsi, par exemple, dans le cas d’un voyage avec Air France, une déclaration préalable doit être faite au moment de la réservation du billet.
En cas d’expédition – Des armes placées dans des caisses cerclées ou des conteneurs cadenassés
Dans le cas d’une expédition par voie ferrée, aérienne ou maritime d’armes à feu et d’éléments de ces armes des catégories A, B, C, du 1er , et des g et h du 2ème de la catégorie D, à l’exception des lanceurs de paintball, l’article R 315-16 du code de la sécurité intérieure dispose que « ces armes et éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs métalliques cadenassés ».
Si vous êtes en infraction
Quiconque, à l’exception des agents dûment autorisés, effectue sans motif légitime, hors de son domicile, le transport d’une ou plusieurs armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, même s’il en est régulièrement détenteur, est puni (art. L. 317-8 du CSI).
- 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende s’il s’agit d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de la catégorie C,
- 1 an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende s’il s’agit d’armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D, Ces peines sont doublées si le transport s’effectue avec au moins deux personnes.
En cas de condamnation (art. L. 317-12 du CSI), le prononcé des peines complémentaires suivantes est, par principe, obligatoire.
1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation.
2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus.Toutefois, la juridiction peut décider de ne pas prononcer ces peines au vu des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’auteur.
Source : ONCFS – article paru dans la Revue nationale de la chasse n° 835 – avril 2017, P 16